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Altération des facultés et protection des personnes

 

L’altération des facultés physiques ou mentales, suite à une hospitalisation ou à un accident, peut nécessiter la mise en place d’une protection. C’est malheureusement le cas lorsque la victime a subi un traumatisme crânien dont les séquelles la privent de sa capacité à gérer sa vie d’adulte. Une réforme de ce régime a été mise en place par la Loi du 5 mars 2007 et de nouvelles mesures de protection pour les personnes fragilisées sont applicables depuis le 1er janvier 2009. La Loi a conservé les trois systèmes de protection des majeurs vulnérables : la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle. Cependant, le régime des tutelles a été recentré sur le majeur protégé, tout en valorisant le rôle de la famille. Une meilleure protection de ces victimes consiste également à professionnaliser les acteurs de cette protection.

Nécessité, subsidiarité et proportionnalité

– Le principe de nécessité. Défini précisément par le nouvel article 425 du code civil, il existe en cas « d’altération des facultés mentales ou corporelles d’une personne, l’empêchant d’exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts. » ;

– Le principe de subsidiarité. La mesure de protection ne doit être décidée que s’il n’existe pas de moyen moins contraignant de protéger efficacement la personne vulnérable. Une innovation à noter dans cette réforme des tutelles du 5 mars 2007 : permettre d’organiser à l’avance sa propre protection ou celle de son enfant handicapé.

– Le principe de proportionnalité. Il impose que la protection choisie soit la mieux adaptée aux besoins de la personne vulnérable.

Que ce soit pour la Sauvegarde de justice, la Curatelle et la Tutelle, la procédure de protection peut être initiée de deux façons : soit par une procédure sur requête à l’initiative de l’intéressé ou de ses proches ; soit par le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers.

Quant au juge, La procédure à l’initiative du juge n’est plus possible depuis le 1er janvier 2009. Il peut seulement décidé d’office du renouvellement d’une mesure déjà en application. La démarche suit alors une procédure passant notamment par un entretien avec la personne à protéger, accompagnée d’un avocat ou d’une personne de son choix.

Sauvegarde de Justice et altération temporaire des facultés

La Sauvegarde de justice est une protection temporaire ou un besoin d’être représenté pour certains actes déterminés. Elle répond à une situation d’urgence (suites d’un accident, coma, grave dépression nerveuse…) et est destinée à défendre et protéger une personne malade ou handicapée, privée de façon momentanée de ses facultés mentales ou physiques, sans toutefois la priver de sa capacité à agir par elle-même.

Durée. La sauvegarde de justice est mise en place pour une durée d’un an maximum, renouvelable une fois. Elle peut être levée avant le délai d’un an et, en l’absence de renouvellement, elle prend fin à l’expiration du délai. Cependant, si l’affaiblissement de la personne protégée se révèle durable, cette mesure peut être le prélude à une mesure de protection plus lourde de curatelle ou tutelle.

Procédure de mise en place. Mise en place soit par décision du juge des tutelles soit par le Procureur de la République. Dans les deux cas, l’affaiblissement des facultés de la personne doit être constatée médicalement.

Curatelle

Un majeur est placé sous curatelle lorsqu’il a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle correspond à un besoin d’assistance et de conseil. La personne à protéger conserve tous ses droits mais est épaulée par un curateur dans les actes importants de sa vie.

Deux conditions doivent être réunies pour sa mise en place : le majeur « doit avoir besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile » (art. 508 du code civil) ; et il faut que ses facultés mentales soient altérées par « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge ».

Dès lors que vous êtes un proche, vous pouvez être nommé curateur. La loi privilégie la solution du cercle familial et du cercle d’amis par rapport à celle des curateurs professionnels.

Tutelle et altération lourde des facultés mentales ou physiques

C’est le régime de protection le plus lourd qui peut être appliqué aux personnes ayant subi une altération de ses facultés mentales ou physiques. Le majeur protégé perd alors l’exercice de la quasi-totalité de ses droits, qui sont pris en charge par un tuteur. Une tutelle est également envisageable en cas d’altération corporelle si cette altération empêche le majeur d’exprimer sa volonté. Dans tous les cas, l’altération doit être médicalement constatée (nouvel art. 425 du code civil).

Procédures d’ouverture et de renouvellement. Désormais, les règles sont les mêmes que pour la curatelle. Une procédure sur requête pouvant être déposée par un proche (nouvel art. 430 du code civil), par la personne qui exerce déjà une mesure de protection si tel est le cas, et par le Procureur de la République. Il faut compter 6 à 8 mois pour qu’une mesure de tutelle soit mise en place.

Désormais, la tutelle ne peut excéder 5 ans (nouvel art. 441) et à l’expiration de ce délai, elle prend fin automatiquement ou doit être renouvelé par le juge.

Fonctionnement. La loi du 5 mars 2007 a apporté de nombreux changements au fonctionnement de la tutelle. Un tuteur est toujours désigné par le juge et de préférence dans la famille proche, privilégiée par rapport au tuteur professionnel, mandataires judiciaires. Le juge peut également désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection.

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